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Pacte d'actionnaires

Pacte d'actionnaires de niveau cabinet : inaliénabilité, préemption, agrément, sortie conjointe et forcée, leaver, anti-dilution, droits de véto, préférence de liquidation, résolution des impasses et clause pénale.

  • Pacte extra-statutaire (art. 1199 C. civ.) : il n'oblige qu'entre signataires. Sa violation se résout en principe en dommages-intérêts, non par la nullité de la cession passée avec un tiers de bonne foi. Pour une protection réellement opposable, DUPLIQUEZ les clauses clés (inaliénabilité, agrément, préemption, préférence de liquidation) dans les statuts — en SAS, l'art. L227-15 C. com. frappe de nullité la cession faite en violation d'une clause statutaire.
  • Durée (art. 1210 C. civ.) : la version par défaut retient une durée DÉTERMINÉE. Un pacte à durée indéterminée est résiliable unilatéralement à tout moment moyennant préavis raisonnable — ce qui ruine la stabilité recherchée. Ne convertissez pas le champ durée en « durée indéterminée ».
  • Inaliénabilité : le plafond de durée opposable à un lock-up purement contractuel (par opposition aux 10 ans de l'art. L227-13 C. com. propre aux STATUTS de SAS) n'est pas fixé par un texte unique — à vérifier au cas d'espèce. Restez sur une durée courte et justifiée (3 à 5 ans) : une inaliénabilité perpétuelle ou non justifiée est nulle.
  • DRAG-ALONG (clause contextuelle) : elle se retourne contre le minoritaire qu'on FORCE à vendre. Si vous êtes minoritaire, n'acceptez pas un seuil de déclenchement inférieur à 66,7 % et EXIGEZ le prix plancher et le tag-along symétrique tous deux prévus au pacte ; refusez tout prix qui vous ferait sortir en dessous de votre mise (risque de léonin).
  • BAD LEAVER : la décote est volontairement MESURÉE. Une décote confiscatoire (rachat à prix dérisoire) risque la requalification en clause pénale modérable par le juge (art. 1231-5 C. civ.) ou en clause léonine réputée non écrite (art. 1844-1 C. civ.). Définissez précisément les cas de bad leaver (faute grave, démission anticipée) pour éviter l'arbitraire.
  • ANTI-DILUTION : la version par défaut est le « weighted average » (équilibré). Le « full ratchet » est beaucoup plus agressif pour les fondateurs et les autres associés — à ne réserver qu'aux investisseurs en position de l'imposer. L'ajustement ne joue pas pour les augmentations réservées déjà prévues (plans d'intéressement, BSPCE).
  • NON-CONCURRENCE : valable seulement si limitée dans le temps, l'espace et l'activité, et proportionnée. Pour un associé qui est aussi salarié ou dirigeant, l'exigence d'une CONTREPARTIE FINANCIÈRE issue du droit du travail peut s'appliquer — à vérifier selon le statut de l'intéressé ; à défaut, la clause peut être réduite ou annulée par le juge.
  • PRÉFÉRENCE DE LIQUIDATION : pour être pleinement opposable, elle suppose des ACTIONS DE PRÉFÉRENCE inscrites dans les statuts (art. L228-11 C. com.). La version par défaut « non-participating 1x » est équilibrée ; une préférence « participating » (l'investisseur récupère sa mise PUIS partage le solde) est nettement plus défavorable aux fondateurs.
  • DEADLOCK / clause « shotgun » (buy-or-sell) : elle avantage structurellement la partie la plus liquide (qui peut financer le rachat). Si vous n'êtes pas en mesure de mobiliser rapidement les fonds, privilégiez l'expertise/cession à un tiers ou la médiation renforcée plutôt que le shotgun.
  • CLAUSE PÉNALE : le juge peut toujours modérer une pénalité manifestement excessive ou augmenter une pénalité dérisoire (art. 1231-5 C. civ.) ; toute stipulation l'écartant est réputée non écrite. Cumulez-la avec la demande d'exécution forcée en nature (substitution dans les droits de l'acquéreur évincé) lorsque c'est possible.
  • ARBITRAGE / COMPÉTENCE : la clause attributive de juridiction (art. 48 CPC) n'est valable qu'ENTRE COMMERÇANTS. Pour la clause compromissoire, le critère n'est PAS la qualité de commerçant : depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l'article 2061 du Code civil dispose que la clause doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose et que, lorsqu'une partie N'A PAS CONTRACTÉ DANS LE CADRE DE SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE, la clause ne peut lui être opposée. La sanction n'est donc plus la nullité mais l'INOPPOSABILITÉ : un associé personne physique investissant à titre purement patrimonial pourra refuser l'arbitrage et saisir le juge étatique, quand bien même tous les autres y seraient tenus — prévoyez-le avant de bâtir votre gouvernance sur une clause d'arbitrage. Le défaut par défaut (médiation préalable puis tribunal de commerce du siège) est sûr pour la plupart des configurations.
  • Statut : modèle à faire valider par un juriste avant toute mise en œuvre ; les renvois marqués « à vérifier » doivent être confirmés sur Légifrance à la date de signature.

Le pacte d'actionnaires s'utilise principalement en SAS ou en SA, où la liberté statutaire permet d'en dupliquer les clauses clés.

Listez chaque actionnaire signataire (nom, forme/qualité, domicile ou siège), le nombre d'actions détenues et le pourcentage du capital. Seuls les signataires sont engagés par le pacte. Distinguez, le cas échéant, les fondateurs, les investisseurs et les dirigeants.

Le préambule éclaire l'interprétation du pacte en cas de litige (art. 1188 C. civ.) et justifie l'inaliénabilité et la non-concurrence. Soyez précis sur l'intérêt commun poursuivi.

Durée DÉTERMINÉE fortement recommandée (art. 1210 C. civ.). Vous pouvez aussi la lier à la présence d'une partie au capital. Évitez « durée indéterminée » : le pacte deviendrait résiliable unilatéralement à tout moment.

Définition LARGE recommandée pour éviter le contournement par apport en société interposée ou nantissement. Une définition trop étroite ouvre des brèches.

Niveau d'accord exigé entre signataires pour les décisions stratégiques (reserved matters). ATTENTION : un seuil trop élevé multiplie les risques de blocage (deadlock) — d'où la clause de résolution des impasses.

En SAS, les organes (comité, conseil) sont facultatifs (art. L227-5 C. com.) : pour qu'ils aient un effet sociétaire, DUPLIQUEZ leur création dans les statuts. Décrivez la composition et le rythme des réunions.

Le socle légal d'information ne se renonce pas ; le pacte l'AUGMENTE. Choisissez la périodicité du reporting financier (comptes, trésorerie, indicateurs) communiqué aux Parties.

Doit rester limitée dans le temps et justifiée par l'intérêt commun, sous peine de nullité. Le plafond opposable à un lock-up purement contractuel est à vérifier ; restez sur une durée courte.

Délai (en jours calendaires) laissé aux bénéficiaires pour préempter à compter de la notification du projet de cession.

Délai (en jours calendaires) au terme duquel le silence des Parties vaut agrément. L'ordre retenu est : préemption d'abord, agrément ensuite.

Pourcentage de cédants déclenchant l'obligation, pour les minoritaires, de céder aux mêmes conditions. Un seuil trop bas se retourne contre les minoritaires — d'où le prix plancher et le tag-along symétrique.

Événement ouvrant au minoritaire le droit de sortir aux mêmes conditions que le cédant majoritaire. Un seuil mal calibré rend le tag-along inopérant.

Le « non-participating 1x » est la version équilibrée par défaut. Le « participating » est nettement plus favorable à l'investisseur et défavorable aux fondateurs. Suppose des actions de préférence en statuts (art. L228-11 C. com.).

Doit être limitée dans le temps et l'espace et proportionnée, sous peine de nullité ou de réduction par le juge.

Périmètre géographique précis et proportionné à l'activité réellement exercée par la Société.

Indemnité forfaitaire dissuasive en cas de violation (ex. cession en fraude du pacte). Le juge conserve son pouvoir de modération (art. 1231-5 C. civ.) — toute clause l'écartant serait réputée non écrite.

Défaut sûr pour la plupart des configurations. L'arbitrage offre la confidentialité mais sa portée à l'égard d'un non-commerçant est à vérifier (art. 2061 C. civ.) ; la clause attributive (art. 48 CPC) n'est valable qu'entre commerçants.

Loi régissant le pacte. Conservez « française » sauf élément d'extranéité justifiant un autre droit.

Fondements juridiques

  • Article 1102 du Code civil (liberté contractuelle)
  • Article 1103 du Code civil (force obligatoire du contrat)
  • Article 1188 du Code civil (interprétation d'après la commune intention des parties)
  • Article 1199 du Code civil (effet relatif des conventions)
  • Article 1210 du Code civil (prohibition des engagements perpétuels)
  • Article 1231-5 du Code civil (clause pénale et pouvoir modérateur du juge)
  • Article 1843-4 du Code civil (détermination du prix des droits sociaux par expert)
  • Article 1844-1 du Code civil (prohibition des clauses léonines)
  • Article L227-15 du Code de commerce (nullité des cessions faites en violation d'une clause statutaire de SAS)
  • Article L228-11 du Code de commerce (actions de préférence — support de la préférence de liquidation)
  • Article L233-3 du Code de commerce (notion de contrôle)
  • Articles 2059 à 2061 du Code civil (arbitrage ; art. 2061, rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : la clause compromissoire est inopposable à la partie qui n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle) et article 48 du Code de procédure civile (clause attributive de compétence, valable entre commerçants)

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PACTE D'ACTIONNAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

____________

Ci-après désignés ensemble « les Parties » et individuellement une « Partie »,

EN PRÉSENCE, le cas échéant, de la société ____________, ____________, immatriculée au ____________, dont le siège social est situé ____________ (ci-après « la Société »), pour les seules stipulations qui la concernent expressément.

PRÉAMBULE

Les Parties détiennent ensemble tout ou partie du capital de la Société. Elles entendent organiser, par le présent pacte extra-statutaire et confidentiel, leurs relations en qualité d'actionnaires, dans le but suivant : ____________

Le présent pacte complète les statuts de la Société, auxquels il ne se substitue pas et qu'il a vocation, lorsque la loi le permet, à voir dupliqués pour assurer l'opposabilité de ses stipulations clés. Il a un caractère strictement personnel et confidentiel entre les Parties.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DÉFINITIONS

ARTICLE 2 – OBJET ET NATURE DU PACTE

ARTICLE 3 – DURÉE

ARTICLE 4 – INALIÉNABILITÉ TEMPORAIRE (LOCK-UP)

ARTICLE 5 – DROIT DE PRÉEMPTION

ARTICLE 6 – AGRÉMENT

ARTICLE 7 – DROIT DE SORTIE CONJOINTE (TAG-ALONG)

ARTICLE 8 – OBLIGATION DE SORTIE CONJOINTE (DRAG-ALONG)

ARTICLE 9 – PROMESSE DE CESSION EN CAS DE DÉPART (GOOD LEAVER / BAD LEAVER)

ARTICLE 10 – ANTI-DILUTION

ARTICLE 11 – NON-CONCURRENCE ET EXCLUSIVITÉ

ARTICLE 12 – GOUVERNANCE : DROITS DE VÉTO, REPORTING ET ORGANES

ARTICLE 13 – PRÉFÉRENCE DE LIQUIDATION

ARTICLE 14 – RÉSOLUTION DES IMPASSES (DEADLOCK)

ARTICLE 15 – ARTICULATION AVEC LES STATUTS ET PRIMAUTÉ

ARTICLE 16 – CLAUSE PÉNALE

ARTICLE 17 – CONFIDENTIALITÉ

ARTICLE 18 – LOI APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

ARTICLE 19 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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