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FSW Consulting
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Pacte Dutreil

Optimisation fiscale pour la transmission d'entreprise familiale.

  • L'exonération de 75 % de l'article 787 B du CGI suppose un engagement collectif de conservation d'au moins deux ans en cours au jour de la transmission, portant sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour les sociétés non cotées, puis un engagement individuel de conservation de quatre ans pris par chaque héritier ou donataire.
  • L'un des signataires de l'engagement collectif, ou l'un des héritiers/donataires, doit exercer dans la société une fonction de direction (ou son activité professionnelle principale) pendant la durée de l'engagement collectif et les trois années qui suivent la transmission.
  • La société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L'activité de gestion de patrimoine privé est exclue du bénéfice du régime.
  • Toute cession de titres soumis à engagement, ou tout manquement aux obligations de conservation et de direction, entraîne la remise en cause de l'exonération et l'exigibilité du complément de droits, assorti de l'intérêt de retard, dans les conditions de l'article 1840 G ter du Code général des impôts.
  • Les opérations d'apport, de fusion ou de restructuration en cours d'engagement doivent être strictement encadrées pour ne pas rompre la continuité de conservation. Faites valider chaque opération au regard du pacte avant de la réaliser.

L'activité doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; la gestion de patrimoine privé est exclue. Une holding n'est éligible que si elle est animatrice.

Associés s'engageant collectivement à conserver leurs titres. Un engagement peut être souscrit par une seule personne (engagement unilatéral).

Seuils minimaux pour une société non cotée : 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote.

Fonction de direction à exercer pendant l'engagement collectif et les trois ans suivant la transmission.

Durée minimale légale ; l'engagement doit être en cours au jour de la transmission.

Exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit de l'art. 787 B CGI.

Fondements juridiques

  • Article 787 B du Code général des impôts (exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit des parts ou actions de sociétés)
  • Article 787 C du Code général des impôts (régime applicable aux entreprises individuelles)
  • Article 885 I bis du Code général des impôts (origine du dispositif d'engagement collectif de conservation)
  • Article 1840 G ter du Code général des impôts (sanction de la rupture des engagements de conservation)
  • Article 150-0 B du Code général des impôts (articulation avec les opérations d'apport)

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ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION (PACTE DUTREIL)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

[Pour chaque associé signataire : nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, et nombre de titres détenus soumis à l'engagement.],

Associés de la société ____________, ____________,

Ci-après désignés ensemble « les Signataires ».

PRÉAMBULE

La société ____________ exerce l'activité suivante : La société exerce une activité [industrielle / commerciale / artisanale / agricole / libérale] consistant en [décrire l'activité opérationnelle]. Cette activité est éligible au régime de l'article 787 B du Code général des impôts ; en sont exclues les sociétés dont l'activité est la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. [Si la société est une holding : préciser son caractère animateur — participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, au-delà de la simple gestion d'un portefeuille.].

Les Signataires entendent souscrire l'engagement collectif de conservation prévu à l'article 787 B du Code général des impôts, en vue de permettre, lors de la transmission à titre gratuit des titres de la société, le bénéfice de l'exonération partielle de droits de mutation.

Il est rappelé que le bénéfice de l'article 787 B du Code général des impôts peut reposer sur l'une des trois voies suivantes : (i) un engagement collectif de conservation souscrit et en cours au jour de la transmission — objet du présent acte ; (ii) l'engagement dit « réputé acquis », lorsque le donateur ou défunt détient depuis au moins deux ans, seul ou avec son conjoint ou partenaire, les seuils de participation requis et y exerce depuis deux ans au moins une fonction de direction, ce qui dispense d'un engagement collectif formel ; (iii) l'engagement collectif conclu à titre posthume par les héritiers dans les six mois du décès. Le présent engagement relève de la première voie.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

ARTICLE 2 – TITRES SOUMIS À L'ENGAGEMENT

ARTICLE 3 – DURÉE DE L'ENGAGEMENT COLLECTIF

ARTICLE 4 – FONCTION DE DIRECTION

ARTICLE 5 – ENGAGEMENT INDIVIDUEL DES BÉNÉFICIAIRES

ARTICLE 6 – PORTÉE DE L'EXONÉRATION

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DE CONSERVATION

ARTICLE 8 – RUPTURE DES ENGAGEMENTS

ARTICLE 9 – DÉCLARATIONS ANNUELLES

ARTICLE 10 – DROIT APPLICABLE

La rédaction complète des articles ci-dessus figure dans le document livré après achat.

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